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Diffamation sur Internet: renversement de la jurisprudence !

Par LoneCat le 30/10/2001 à 15:41:00 (#171287)

Dans le cadre de nos débats à caractère informatif, le sujet du jour sera : "la prescription pour des actes de diffamation sur Internet".

Jusqu'à présent, la publication sur Internet était pratiquement "imprescriptible", la jurisprudence assimilant Internet à une publication continue ...

Ainsi dans l'affaire "l'enfoiré Costes contre la Licra, le Mrap et autres" on peut lire dans le jugement de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris du 20 Décembre 2000:

Pour appliquer l'article 65, il est nécessaire de déterminer la date de la première mise à disposition du public, le principe étant ainsi posé par le législateur qu'au-delà de trois mois, dérogatoire du droit pénal commun, le ministère public et les parties civiles n'ont plus vocation à déclencher l'action publique concernant des écrits dont le trouble à l'ordre public censé en être résulté ou le préjudice causé à des tiers devait être considéré comme éteint ou apaisé.

Dans une telle hypothèse, la publication résulte de la volonté renouvelée de l'émetteur qui place le message sur un site et choisit de l'y maintenir ou de l'en retirer quand bon lui semble.

L'acte de publication devient ainsi continu. Cette situation d'infraction inscrite dans la durée est d'ailleurs une notion du droit positif en droit pénal où elle s'applique dans l'incrimination de plusieurs délits.

Dès lors, il y a lieu de considérer qu'en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates où il a été constaté que ceux-ci y figuraient, et en l'espèce au 10 juillet 1997, Jean-Louis Costes a procédé à une nouvelle publication ce jour-là et s'est exposé à ce que le délai de prescription de trois mois court à nouveau à compter de cette date.


Déjà, dans l'affaire "L'enfoiré Karl Lang contre Association Voltaire et Messieurs Meyssan" du 6 Décembre 2000 on pouvait lire dans le jugement de la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

En matière de presse écrite, tout délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition, car c'est par cette publication que se consomme l'infraction pouvant résulter d'un tel écrit ; et il importe peu que cette infraction, instantanée, produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la seule force des choses (l'offre d'un livre en librairie, le maintien d'un hebdomadaire ou d'un mensuel dans un kiosque ), dès lors que cette situation ne résulte pas d'une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur.

Au contraire, les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau INTERNET transforment l'acte de publication en une action inscrite dans la durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l'émetteur de placer un message sur un site, de l'y maintenir, de le modifier ou de l'en retirer, quand bon lui semble, et sans contraintes particulières ; par voie de conséquence, le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer revêt le caractère d'une infraction successive, que la doctrine définit comme celle qui se perpétue par un renouvellement constant de la volonté pénale de son auteur, et qu'elle assimile, au point de vue de son régime juridique, à l'infraction continue : le point de départ de la prescription se situe au jour où l'activité délictueuse a cessé.


On peut lire => ICI <= un très intéressant article d'un Avocat, paru en Mars 2001, qui supporte cette interprétation (et donne aussi son point de vue sur l'affaire Yahoo).

Néanmoins un arrêt de la cour de cassation du 30 Janvier 2001 avait plus ou moins inversé cette jurisprudence (voir résumé et exposé du contexte => ICI <=).

Mais là, la cour de cassassion dans un arrêt du 16 Octobre publié aujourd'hui clarifie clairement les choses, avec une inversion totale de jurisprudence:

"Lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription (...) doit être fixé à la date du premier acte de publication", dit la Cour.

Elle précise que "cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau".


Information extraite d'une dépêche AFP que l'on peut trouver => LA <=, mais j'espère trouver rapidement le texte original de la décision.

En tout cas, que l'on soit d'accord ou pas (comme l'avocat en question précédemment) avec son contenu, le droit de l'Internet prend forme petit à petit. Cette décision est vraiment importante ...

Bon allez je vous lache :)

Ciao,
LoneCat

[ 30 octobre 2001: Message édité par : LoneCat ]

Par Jet le 30/10/2001 à 15:55:00 (#171288)

ok, tiens moi j'avais des nouvelles de l'article 14 , avec l'affaire du père nôel ici

"l´article 14 de la directive européenne sur le commerce électronique qui "fait obligation au prestataire d´un service d´hébergement de prendre toutes mesures appropriées dès lors qu´il est averti du contenu illicite et (ou) préjudiciable d´un site qu´il héberge". En effet, les hébergeurs sont pénalement ou civilement responsables du contenu de leurs services mais seulement "si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n´ont pas agi promptement pour empêcher l´accès à ce contenu". Autrement dit un hébergeur peut refuser de censurer l´accès d´un site en l´absence de la décision d´un juge. Telle est, en effet, la disposition retenue par la loi du 1er août 2000, relative à la liberté de communication et applicable en France, qui a transposé la directive européenne".

Donc en gros sur un forum tant qu'un juge n'a pas déclaré que le contenu d'un forum est illicite ou préjudiciable, les hébergeurs du site ne craignent absolument rien, et ensuite non plus sauf si biensur ils ne suivent pas les décisions prises

[ 30 octobre 2001: Message édité par : Jet ]

Par Refuznik le 30/10/2001 à 18:40:00 (#171289)

Pour reprendre l'article de LoneCat, c'est plutôt cette partie du texte qui craint :

et il importe peu que cette infraction, instantanée, produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la seule force des choses (l'offre d'un livre en librairie, le maintien d'un hebdomadaire ou d'un mensuel dans un kiosque ), dès lors que cette situation ne résulte pas d'une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur. Ben voyons c'est pour ça que l'on trouvera toujours des livres anti-sémites dans les foires et chez certains libraires peu scrupuleux.

Il faut savoir aussi qu'en matière de loi sur la publication on-line et sur la vente on en a une depuis 84. Très mal appliqué, certes. Qu'en est ce que l'on aura des juges au courant de ce qui se passe ? Que l'on arrête un peu de réduire cet espace en France et de le comparer/mélanger à de la publication papier.

Pour infos : j'étais et je suis toujours d'accord avec le point de vue défendu pas Costes.

[ 30 octobre 2001: Message édité par : Refuznik ]

Par La Baronne Suspiria le 30/10/2001 à 19:53:00 (#171290)

Il me semble un peu étonnant cet arrêt, dans la mesure ou le délai exceptionnellement court de la prescription de la diffamation avait le but suivant, si je me souviens bien:
Trois mois aprés une publication par voie de presse traditionnelle, le trouble causé à la victime est censé avoir disparu, et la Société n'a pas interêt, pas plus que la victime, à raviver les propos diffamatoires...en reparler plusiers mois aprés reviendrait à créer un nouveau préjudice.

Par contre, avec la publication permanente sur Internet, la trouble est constant, et on peut imaginer qu'à chaque fois qu'un nouveau lien est créé qui renvoie vers le site diffamatoire, l'infraction est à nouveau constituée.

La Cour décide que l'infraction n'est pas continue en l'absence de renouvellement de la volonté diffamatoire...soit...c'est à l'opposé de la jurisprudence traditionnelle en matière d'infractions continues, pour lesquelles on suppose que la volonté est constamment renouvellée.

Je pense que la motivation de l'arrêt est plus "politique" (au sens noble :-) que Juridique, et qu'il tend à prendre en compte une réalité sociale, celle d'Internet et des nouvelles technologies.

D'un point de vue personnel, et sur le fond,ça me semble conforme a la liberté individuelle, avec evidemment les risque liés au contenu...mais on a rien sans rien.
D'un point de vue juridique, je pense que la Cour s'est détachée du texte, dans la lettre et dans l'esprit, d'une manière audacieuse, voire excessive.
Ce qui veut dire que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau revirement....J'espère que le législateur recevra le message, et adaptera la loi, plutot que de voir les juges la faire à sa place.

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